La LCEN et le spam
V. Sayasenh
Résumé : L'article 22 de la Loi "Pour la confiance dans l'économie numérique" (dite "LCEN" ou "LEN"),
a la lourde tâche de fournir, pour la première fois, le début d'un cadre juridique sérieux à la lutte contre le "spamming",
ce qui soulève autant de d'interrogations juridiques que de questions de société.
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Texte actualisé le 22 novembre 2006.
Pour consulter les références cf. la note "bibliographie générale"
Ce dossier, dont le texte a été "déposé", et qui figure sur un site ne
comportant aucune publicité, est mis à la disposition libre des particuliers,
des très petites entreprises et des équipes universitaires. Il a été publié,
en partenariat, sur le site de documentation juridique www.legalbiznext.com.
Or en tant que lien, il a été utilisé par des entreprises dans le cadre de leur marketing.
L'auteur tient à préciser qu'il n'est en rien associé à ce type de démarche commerciale.
Une remarque préalable : Le terme de "courrier électronique" désigne officiellement à la fois les
emails et les SMS. Or la distinction est importante, car dans le premier cas,
l'information permettant la connexion est une simple adresse email, et dans
le second il s'agit d'un numéro de téléphone, avec toutes les implications
induites par rapport à la notion d'"information nominative".
(Remarque : La Loi dite "Can-Spam Act", évoquée ci-après, utilise "electronic mail message"
comme synonyme de "email").
En revanche "adresse électronique" est bien le synonyme de "adresse email", et ce terme est utilisé
comme tel dans ce texte.
Par ailleurs, le contexte technique rend bien improbable le spamming par SMS.
Le terme d'"email" est donc retenu.
Le terme de "courriel" n'est pas utilisé ici, dans la mesure où le terme
d'"emailing" n'a, lui-même, pas été officiellement traduit (faut-il dire "courrielage" ? "pollupostage" est trop imprécis)
I. L'enjeu
Nos boîtes d'emails reçoivent fréquemment des emails non sollicités, parfois indésirables. Il est permis d'en
être agacé, spécialement lorsque leur teneur représente une nuisance ou que les boîtes s'en trouvent encombrées.
Réciproquement, certains secteurs économiques commercialement étranglés, se sont emparés - parfois jusqu'à l'abus - de ce nouveau
procédé publicitaire quasiment gratuit et instantané ... et si aisé à mettre en oeuvre.
Entre les deux tendances le débat fut houleux, voire dramatisé, spécialement en 2002 et 2003.
Un certain bon sens semble prévaloir actuellement.
La Loi "Pour la confiance dans l'économie numérique" (abréviation : "LCEN" ou "LEN" ),
aborde de multiples questions (le régime de responsabilité quant à la teneur des sites Web, le régime des contrats électroniques, la cybercriminalité etc.).
Le Conseil constitutionnel, consulté, a rendu son avis le 10 juin 2004. Votée le du 21 Juin 2004, elle porte le n° 2004-575, parue au journal officiel n° 143 du 22 Juin 2004.
Beaucoup dépendra des décrets d'application.
En son article 22 (les articles ont été renumérotés, ces dispositions constituaient
préalablement l'article 12), le texte propose, sur la question du spamming, un compromis relativement équilibré mais probablement
difficile à mettre en oeuvre. Il a en tous cas le mérite de poser frontalement une question
aux ramifications multiples.
L'enjeu est de taille, puisque le Code pénal prévoit, notamment :
article 226-16 : Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des
traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables
à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende"
article 226-18 : "Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux,
déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement d'informations nominatives
concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne,
lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende".
Une jurisprudence de 2003, infligeant une peine par ailleurs modérée,
considère l'adresse électronique comme une "information nominative"
ce qui est le seul moyen d'invoquer, en la matière, la loi "Informatique et liberté",
donc lesdits articles du code pénal. Mais cette qualification est actuellement controversée.
En revanche, les attendus sont très prudents quant à la qualification de "collecte frauduleuse,
déloyale ou illicite".
Or, dans tout système juridique qui se respecte, une sanction ne peut s'appliquer qu'à
un agissement répertorié comme fautif par une règle juridique préalable.
La Loi tente donc de combler une lacune,
en intégrant dans notre Droit la philosophie des directives européennes.
II. La Loi
Le texte
Les principales dispositions de l'article 22 de la Loi énoncent donc :
Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate
d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant,
sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique
qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections
directes par ce moyen.
Pour l’application du présent article, on entend par consentement
toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle
une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant
soient utilisées à fin de prospection directe.
Constitue une prospection directe l'envoi de tout message
destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image
d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée
si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès
de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la
prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par
la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir,
de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans
frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à
l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque
fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection
directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers
électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire
puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces
communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission
de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l’identité de la
personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner
un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
Sans préjudice des articles L. 33-4-1 du code des postes et
télécommunications et L. 121-20-5 du code de la consommation tels
qu'ils résultent des I et II du présent article, le consentement des
personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication
de la présente loi dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés à l’utilisation
de celles-ci à fin de prospection directe peut être sollicité, par voie
de courrier électronique, pendant les six mois suivant la publication de
la présente loi. A l’expiration de ce délai, ces personnes sont présumées
avoir refusé l’utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles
à fin de prospection directe si elles n’ont pas manifesté expressément
leur consentement à celle-ci.
Un champ d'application mieux défini
Le coeur du débat porte sur la notion de "consentement préalable" qui est, couramment désigné par l'expression "opt-in",
qui signifie que le destinataire manifeste son adhésion, contrairement à l'"opt-out" où le destinataire
exprime son intention de mettre un terme à une relation, jusque là licite alors qu'il
n'a pas été nécessairement consulté préalablement.
La précédente version du texte était très restrictive concernant
les automates d'appels téléphoniques et les télécopieurs : Ceux-ci étaient soumis
au régime de l'"opt-in" intégral concernant les personnes physiques. Sévérité
qui s'expliquait du fait que ces procédés sont bien plus intrusifs que l'email.
Dans sa version définitive, le régime relativement assoupli de l'emailing leur
est applicable, ce qui s'explique probablement par une prise de conscience de l'avenir
probablement erratique des modalités pratiques de l'opt-in.
Les versions précédentes n'étaient déchiffrables qu'au prix d'un examen minutieux
de la transcription des débats du Sénat et de l'Assemblée Nationale.
Le texte actuel a tout de même beaucoup gagné en clarté.
Tout dépend donc du statut juridique du destinataire :
- Si le destinataire est une personne morale (qu'il s'agisse d'une entreprise,
d'une association, d'une entité professionnelle etc.)
le procédé de l'emailing est légal, à la condition
de respecter, pour tous les emails, les points suivants :
- Présence, des coordonnées permettant de s'opposer, sans frais, à tout
nouvel envoi d'email (donc, système dit de l'"opt-out"),
- Identification valable de l'émetteur,
- "Objet" (au sens de "titre" de l'email) en relation directe avec la teneur du message.
- En revanche, si le destinataire est une personne physique
(peu importe son statut : Commercial, professionnel, ou purement privé)
des règles plus restrictives s'ajoutent au dispositions mentionnées ci-dessus :
- Si une relation commerciale a déjà commencé, avec le même fournisseur avant
l'entrée en vigueur de la loi, si elle portait sur des produits et services analogues, et si cette relation a permis de relever les coordonnées
(entre autres : l' adresse email) par des moyens licites,
alors une telle relation dispense, définitivement, de l'expression d'adhésion préalable.
- Mais, si le fournisseur et/ou les produits changent (étant entendu
que les coordonnées des destinataires ont bien été recueillies avant la publication
de la Loi), alors la règle des six mois s'applique :
Durant les six mois qui suivent la publication de la loi (c'est-à-dire à compter du 22 juin 2004),
le fournisseur aura la faculté de solliciter, par voie de courrier électronique, l'accord explicite du destinataire.
- Dans tous les autres cas, l'accord préalable du destinataire est impératif.
... mais beaucoup d'ellipses
De manière apparemment délibérée, aucune référence n'est faite à une
définition du spamming ou de la notion de nuisance :
- ni quant aux modalités d'envoi de l'email :
Le texte ne différencie pas emails "manuels" et recours à un automate,
(le terme d'"automate"
n'est employé que concernant les appels téléphoniques) et ne fait pas référence à la quantité d'emails envoyés.
Effectivement, on ne voit pas très bien l'intérêt de telles distinctions (sauf à pouvoir
invoquer l'article 226-16 du Code pénal, déjà mentionné, qui vise les "traitements automatisés").
- ni quant à la teneur du mail lui-même :
La Loi élude totalement la question, mettant à la même enseigne les emails
à caractère pornographique ou agressif,
ceux induisant une escroquerie ou un virus, et les publicités honnêtes,
alors que cette dernière catégorie peut être comptée au nombre
des victimes des précédentes.
La question essentielle est pourtant bien de placer la frontière
entre emailing et spamming, sauf à vouloir s'attaquer à la notion d'"email"
en tant que tel, ce qui, d'évidence, n'est pas l'intention des auteurs du texte de la loi.
... Quant à la question de la nature juridique de l'adresse électronique
(est-ce, ou non, une "information nominative" ?),
elle est soigneusement esquivée. Elle est pourtant le fondement même de la référence
en la matière à la Loi Informatique et Libertés.
- Un point important qu'il convient de souligner (car il n'apparaît qu'à la comparaison des différentes
versions du texte et à la lecture des débats), le caractère purement commercial
des courriers électroniques incriminés avait été "raboté" par les Sénateurs : Bien que le point n'ait pas été
traité clairement, il semblait bien que des sollicitations
politiques, religieuses etc. pouvaient faire l'objet des mêmes dispositions.
On pouvait s'interroger sur l'extension du champ : Engloberait-t-il tous
les domaines possibles (politiques, religieux, scientifiques, culturels ...
et toutes les formes de harcèlement personnel )? Or les députés ont réintroduit
une définition de la "prospection directe" (cf. 3ème paragraphe) qui limite expressément le champ au
domaine commercial (Ceci étant, l'article 2 de la loi autorise, en la réglementant,
la propagande électorale via Internet, ce qui devrait avoir une incidence sur
les emails a caractère politique, quant à leur teneur).
III. Et en pratique ?
La perplexité devant ce texte provient en grande partie du fait que nul ne semble préoccupé
des modalités pratiques d'application de cette Loi.
En clair, que se passera-t-il, concrètement :
- Dès la publication de la Loi, en ce qui concerne les nouveaux prospects ?
- Au delà du délai de six mois, pour les anciens prospects, mais concernant
de nouveaux produits, et/ou de nouveaux fournisseurs ?
On se trouve là en pleine terra incognita dont on peut espérer qu'elle
ne ressemblera pas à une impasse : Finalement, quelles seront les modalités pratiques
de l'opt-in ? qu'est-ce au juste qu'une "volonté libre, spécifique et
informée" et quelle forme devra prendre le "consentement préalable" ? Comment s'organisera la charge de la preuve ?
Quelle sera la juridiction compétente (les T.G.I. ? Les débats de l'Assemblée Nationale ont révélé un certain flottement
sur ce point) ?
Et en marge : L'adresse email est-elle une "information nominative" ? Qu'est-ce
qu'une "collecte loyale d'informations" ? Quid de la charge de la preuve ?
Etc.
Les rédacteurs des décrets d'application auront à plancher sur quelques beaux sujets de baccalauréat.
En attendant la cavalerie, chacun tente son interprétation, certains juristes n'hésitant
pas à prétendre que toute adresse email, quels que soient son libellé et la page où elle
figure est une "donnée personnelle", reléguant ainsi au néant le volet "personne morale"
soigneusement élaboré par le Parlement et approuvé par le Conseil constitutionnel.
Or la CNIL elle-même a précisé sa position, en mentionnant (dans une page datée du 23 juillet 2004) :
"Ainsi, par exemple en présence d’une adresse de courrier électronique attribuée par une personne morale
à ses employés, le régime du consentement préalable s’applique dès lors que ces adresses permettent
l’identification de personnes physiques. "
On peut donc raisonnablement en conclure que, selon la CNIL, une adresse du type "infos@undomaine.com" est bien régi par
les dispositions "personnes morales" de la Loi.
En marge de ces questions : A noter que le Conseil Constitutionnel, a soigneusement esquivé le débat du caractère
de "correspondance privée" ou non de l'email en tranchant :
Considérant que cette disposition se borne à définir un procédé technique ; qu'elle
ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance privée ; qu'en cas
de contestation sur le caractère privé d'un courrier électronique, il appartiendra
à l'autorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur sa qualification".
- La définition des modalités de l'"opt-in" est susceptible de soulever des difficultés pratiques :
Il semble bien que le seul cas où le consentement préalable peut
être recueilli sans contrevenir à la loi, est celui
ou c'est le destinataire qui initie le premier contact :
Il va sur le site d'un fournisseur, parce qu'il cherche quelque chose,
et il y laisse ses coordonnées en autorisant explicitement leur usage.
En effet comment ce consentement pourrait-il être obtenu à l'initiative de l'émetteur, sans
recourir à un précédent email qui, lui, contreviendrait nécessairement à la Loi ?
C'est donc vraisemblablement en toute connaissance de cause
que la Loi dispense les emails destinés au personnes morales
de ce verrou qu'est l'opt-in,
qui, généralisé et interprété au pied de la lettre, aurait tout simplement rendu quasiment impossible la publicité par email.
Dans ce droit-fil, ce système rend illégal l'emailing commercial "de proximité"
(installation d'un nouveau commerçant dans un quartier, par exemple).
Il est donc probable que l'on s'orientera bientôt vers une solution pragmatique,
à savoir l'"email de qualification" : Le Ministre Belge de l'Economie (confronté à
la même difficulté) a entériné, le 1er octobre 2004, la formule d'un email dont le
seul objet serait de solliciter un accord explicite (cf rubrique "bibliographie").
- Et il va sans dire que la lutte contre les virus, qui
sont autrement dévastateurs, passera par d'autres voies.
Ceci étant, la Loi traite également de la cybercriminalité.
IV. Quelques suggestions très concrètes
concernant ceux qui sont prêts à jouer le jeu :
- En ce qui concerne les salariés dont le nom figure dans l'adresse email utilisée pour le compte de leur employeur,
la question a perdu de son actualité : Il y a peu on voyait effectivement des adresses
personnelles (du type "nom@wanadoo.fr") "prêtées" par des enthousiastes du Net pour figurer
sur des sites commerciaux souvent improvisés.
Les conséquences pouvaient en être déplorables.
Mais rien n'empêche plus actuellement d'utiliser des adresses banalisées ("contact",
"infos" etc.) suffixées par le nom de domaine de l'entreprise. Faute de quoi
certains n'hésiteront peut-être pas à faire valoir le principe "nemo auditur"
("nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" (sic)).
- Lorsque des professionnels s'inscrivent dans le but de figurer
sur des listes d'adresses email publiées sur le Web afin de faciliter
la diffusion de leurs prestations, peuvent-ils s'offusquer que
ces listes servent, réciproquement, à l'envoi de propositions
commerciales honnêtes et appropriées ?
Ce problème posé par les adresses emails "en vitrine" pourrait peut-être s'atténuer en faisant
figurer d'éventuelles mentions sur les pages publiant ces listes,
restreignant les emails en fonction de leur teneur
(Notion d'"objet" approprié).
- Il serait bon d'encourager les gestionnaires de sites offrant
la possibilité de joindre des adhérents par email
(petites annonces, CV en lignes, forum ...) à masquer les
adresses électroniques (seul un numéro de code est visible).
(à titre d'exemple, voir le fonctionnement du site "www.motamot.com")
- Ceci dit, si la quantité d'emails envoyés a peu d'intérêt, en revanche, la quantité d'emails
reçus dans une même boîte email, en provenance d'un même émetteur, constitue une réelle
nuisance :
Il serait utile d'imposer aux émetteurs la technique du "dédoublonnage" :
Lorsque les coordonnées d'un professionnel figurent à de multiples reprises (cas, par exemple,
de l'organisateur d'une quinzaine de salons professionnels) sa boîte se retrouve
actuellement encombrée d'autant d'emails identiques, simultanément, pouvant donner l'impression
d'un harcèlement délibéré.
En complément, on aurait pu sévir contre les manoeuvres qui s'apparentent effectivement
à du harcèlement, telles que l'envoi répétitif de messages aux mêmes destinataires.
Finalement, le véritable cyberdélit en la matière, ce sur quoi il conviendrait
de concentrer l'effort répressif, n'est-il pas le trafic occulte
de fichiers (cession, achat et vente d'adresses emails de particuliers sans leur
consentement) avec les circonstances agravantes de diffusion massive et d'utilisation répétitive.
Peut-on considérer comme étant de la même gravité le modeste relevé "artisanal" d'informations - qui auraient été mises sur le Web
par les intéressés eux-mêmes - et utilisées exceptionnellement ?
- D'une manière générale, le réflexe est de puiser dans l'arsenal juridique préexistant,
mais on perçoit, dans ce domaine, les limites des outils répressifs classiques.
On pense, bien sûr, aux mesure qui ont purgé la presse,
par exemple, de ses principaux abus publicitaires, tel le dispositif concernant
la publicité mensongère, ou à celles qui ont clarifié la situation
en matière de cinéma.
Mais, dans le domaine de l'Internet, il n'est pas toujours simple d'épingler le contrevenant,
et cette constatation n'impose pas d'invoquer d'obscures forces internationales.
... et côté utilisateur :
Il existe des moyens de prévention simples qui réduisent les nuisances :
- De manière indispensable, installer un antivirus (constamment tenu à jour,
bien sûr, et si possible de manière automatique),
ne pas ouvrir les documents joints des emails suspects etc.
- Disposer de plusieurs adresses emails (gratuites), afin de ne jamais déclarer ses
adresses "principales" (les professionnelles surtout) sur des sites dont on
n'est pas absolument sûr.
- Se documenter sur les astuces de la publicité déguisée
et sur les escroqueries (un exemple récent : "Yellovvpages", avec deux "v" !)
- Pour les créateurs de sites, bien peser le pour et le contre d'une mention
de son adresse email dans le "Who is".
- Recourir éventuellement à la "liste Robinson" (certaine analogie avec le
principe de la "Liste orange"),
mais il s'agit d'une solution radicale, et ne concernant que les sociétés adhérentes à une fédération
affiliée.
- En cas de spam effectif, paramétrer son gestionnaire d'emails
(par exemple, et sans faire de publicité pour Outlook Express 6, y voir : "outils / règles de message / liste des expéditeurs bloqués")
- En cas de nuisance réelle, ne pas hésiter à recourir au "Médiateur du Net",
solution raisonnable, dont l'existence mériterait plus de publicité (cf. bibliographie)
V. Un peu de recul
En fait ce texte s'efforce d'encadrer avec raison le comportement d'un commerce soucieux de légalité.
Mais, chacun en est conscient, tout reste à faire à l'égard de la délinquance délibérée.
Il faut reconnaître qu'il s'agit, dans l'ensemble, de
dispositions courageuses et pondérées eut égard aux errements passionnels auxquels
la question avait donné lieu durant la période de vide juridique
(un opt-in généralisé avait même été préconisé, ce qui équivalait à proscrire
toute forme de démarche commerciale par email !).
Au lieu de chercher la Pierre philosophale, cette loi essaie de réagir de manière pragmatique (enfin !)
et équilibrée à une évolution des moeurs,
en secouant des habitudes culturelles où l'on ne sait, trop souvent, ni écouter, ni dialoguer, ni faire face.
Il faut reconnaître à ce titre le travail de l'équipe de Mme Nicole Fontaine (qui a quitté
le Gouvernement lors du remaniement ministériel du printemps 2004).
Cette initiative est appelée, en fait, à s'intégrer dans le cadre plus vaste du "Plan RESO 2007",
et constitue la base de discussions qui seront probablement constructives.
En contrepartie de son versant répressif, la Loi souligne aussi que la technique
de l'email commercial n'a pas lieu d'être diabolisée en tant que telle.
Ce procédé représente, entre autre, une possibilité irremplaçable pour de petites entreprises entreprenantes et dynamiques.
(Chacun pouvant utilement garder à l'esprit que l'essentiel du tissu économique français est constitué de
petites entités).
Il est certain qu'à l'époque du délire spéculatif concernant Internet (1998 / 2000), des abus graves ont eu lieu.
Mais l'usage de l'Internet était alors peu répandu auprès des particuliers.
L'équipement relativement tardif des ménages français leur a fait découvrir
la notion d'email indésirable à une époque où le recours au procédé de publicité
par email s'amplifie, mais où le phénomène du spamming, contrairement à une idée reçue,
a déjà subi un coup de frein notable.
En fait, l'auditoire s'est élargi,
incluant des personnes isolées, moins informées et plus vulnérables aux escroqueries
(voire qui découvrent parfois, avec une pointe de nostalgie, que le prélassement sur le Minitel Rose
- financièrement fructueux pour certains intérêts - était plus cher mais moins dangereux que
la visite en catimini des sites Web pornographiques).
Il faut également se garder des illusions d'optique : Certaines professions sont
plus exposées que d'autres, car elles sont confrontées au public,
tels que les métiers de la politique, de l'information ou du spectacle,
de même que les services "achat" des entreprises, ce qui a
probablement contribué à une perception cataclysmique du problème.
Au titre des approches biaisées, il faut également prendre en compte le risque de fuite
des ressources publicitaires d'une Presse écrite déjà mal en point (mais les annonceurs
de ce secteurs sont en principe des entreprises de gros calibre, dont l'intérêt
pour la publicité par emails est peut-être marginal).
Ceci étant, il ne faut pas perdre de vue que le petit monde de l'Internet,
après le krach de la bulle spéculative,
continue de compter des personnages sans grandes compétences ni scrupules,
toujours prêts à une reconversion dans le domaine de l'argent facile (vente frauduleuse
des fichiers de son employeur, arnaques diverses etc.)
Par ailleurs, on ne pourra pas faire indéfiniment l'économie de la teneur des emails.
C'est, en tout cas, une question à laquelle s'est récemment attaqué le Sénat américain.
Le Can-Spam Act du 22 octobre 2003 :
La loi fédérale des Etats-Unis
("Controlling the Assault of Non Solicited Pornography and Marketing Act")
consacre plus d'une vingtaine de pages à détailler
une stratégie visant à préserver le procédé de l'email commercial de
toute utilisation abusive.
Elle s'articule autour de trois axes :
- la teneur des messages et l'identification rapide de son objet :
- Elle isole trois catégories d'emails : les emails commerciaux à caractère pornographique,
ceux induisant des escroqueries et ceux qui sont porteurs de virus.
- Elle prévoit le marquage par labels (entre autres : dans leur titre) des messages publicitaires
(en général) et
des messages "sexuellement orientés" (en particulier)
- l'identification fiable de l'auteur
Grâce au "header" (permettant de retrouver l'origine du message)
et au "from", qui doivent être significatifs.
- La présence de clauses d'opt-out.
Par ailleurs, ce texte apporte des précisions :
- Il différencie non pas les notions d'opt-out et d'opt-in (ce dernier terme n'est même pas employé
dans le texte) mais "consentement implicite" et "consentement explicite", ce qui introduit
une nuance intéressante.
- Il précise certaines notions :
- de quantification :
L'"email multiple" correspond à 100 emails/jours, ou 1000/mois, ou 10 000/an
- de collecte déloyale
Il s'agit de collecte d'adresses par automates, auprès de sites s'étant engagés
à la confidentialité, ou par génération aléatoire d'adresses email.
- Il considère comme circonstances aggravantes :
les cas d'escroquerie, d'usurpation
d'identité, d'obscénités, de pédophilie, de collecte d'adresses déloyale.
Enfin, au titre des moyens de mise en oeuvre , il envisage :
- Un système de gratification pour encourager l'identification
des contrevenants (avis aux chasseurs de primes !), probablement par conscience
des limites à l'efficacité des dispositifs "classiques", en particulier
dans les domaines de l'escroqueries et des malveillances.
- Le lancement du "do-not-email registry"
Par référence, probablement, avec le système de la "Liste Robinson".
- Il commande une série d'études techniques.
En somme, Ce texte n'opère aucune différenciation sur la base de la nature
des destinataires (personnes physiques ou morales)
sauf référence à la protection de l'enfance
(L'"anti-spamming Act" de 2001 mettait déjà l'accent sur la protection des mineurs).
VI. ... Et pour élargir
Force est de constater que les moyens les plus efficaces
de lutte contre ce type de délinquance relèvent de réflexes qui nous sont culturellement étrangers :
Bien des déviances des débuts de l'Internet ont été contrecarrées aux Etats-Unis par l'efficacité d'associations
informelles de consommateurs chevronnés.
Si le procédé est mal encadré, Le risque de diffamation n'est effectivement pas loin.
Mais s'il s'agit strictement de détecter les abus pour les signaler à la Justice et
d'aider à l'identification des contrevenants, cela devient un phénomène de société qui peut
nous laisser perplexe, mais qui mérite réflexion.
En marge, le recours aux "chasseurs de primes" peut d'ailleurs provoquer une mutation fort intéressante
à observer concernant la frange interlope de l'Internet.
Le syndrome de Vidocq n'est peut-être pas loin.
Par analogie, la lutte contre le piratage a été principalement menée par le très redouté "B.S.A"
(Business Software Alliance)
qui regroupe les principaux éditeurs de logiciels et des entreprises développant
du matériel et des technologies pour Internet et le commerce électronique.
(En France, les membres de BSA sont : Adobe, Apple Computer, Autodesk, Bentley Systems,
Istria Finance, Macromedia, Microsoft, Progress Software, Staff & Line, Symantec).
Cet organisme a trainé devant les tribunaux de nombreux pirates, et obtenu
des sanctions ... impressionnantes.
Dans un autre ordre d'idées, on n'esquivera pas indéfiniment les plans de formation à vaste échelle : Le monde économique français
est extraordinairement mal formé aux possibilités de l'Internet,
et la notion de code d'éthique suscite, d'une façon générale, bien peu d'intérêt.
En fait, au chapitre de nos "exceptions culturelles", Internet lui-même a été d'emblée
perçu en termes politiques, et nous avons intérêt à prendre conscience que, de gré ou de force,
il nous faudra nous débarrasser rapidement de nos angoisses irrationnelles, si nous ne voulons pas rester
sur le quai tandis que le train part.
Mais finalement, notre société est-elle disposée à ce glissement de pouvoir au profit
de petites entreprises, dans un contexte de gouvernance extasiée devant les entités pharaoniques
et terrifiée par les électrons libres ?
L'une des difficultés de ce début de siècle sera d'élaborer des systèmes juridiques adaptés au
contexte de disciplines au potentiel mal cerné mais influant profondément,
et très rapidement, sur la mouvance sociale.
N.B. : A ce jour (29.11.2006), l'article 22 de la Loi n'a toujours pas fait l'objet de décrets
d'application ...
Pour une vérification régulière, sur le site du Sénat :
http://www.senat.fr/apleg/pjl02-195.html
En revanche, la CNIL a bifurqué :
Elle a admis, lors de sa séance du 17 février 2005, que des personnes physiques peuvent
être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle
sans leur consentement préalable si le message est en relation directe avec les fonctions qu'elles exercent.
Et, en sa délibération n°2005-51 du 30 mars 2005, elle a émis un avis favorable
au très interessant, très clair et très pragmatique projet de code de conduite de l'Union Française du Marketing Direct.
VII. Bibliographie
Les différents sujets traités dans ce site se recoupant, les bibliographies ont été regroupées :
Bibliographie générale
L'auteur de cet article est également docteur en Droit.
Actualisé le 22 novembre 2006.
IDDN.FR.010.0102146.000.R.P.2003.035.20700
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